On en frémit encore

En 1807, comme cela se pratiquait cette époque, le maire, recevait l’annonce d’un décès par un proche du défunt, accompagné de deux témoins qui en attestaient la véracité.

 

Les témoins, qui en général n’étaient pas des hommes de l’art, avaient constaté que l’état de la personne qu’ils avaient eu sous les yeux et dont ils avaient à déclarer le décès, correspondait bien à l’idée qu’ils se faisaient de ce que pouvait être une personne passée de vie à trépas, sans pour autant avoir l’expérience de ce qu’était la mort.


De là à pousser des investigations plus avancées…

 

La constation sur place du dècès par le maire ou l’adjoint n’apportait aucune garantie complémentaire.

 

Or, comme le constate l’arrêté préfectoral ci-dessous, certaines pratiques des campagnes, tendaient parfois à ce que le mort déclaré comme tel, ne le fut pas tout à fait en réalité et néanmoins dirigé vers le cimetière après les bénédictions en usage.

 

Le maire reçu donc, au mois de novembre 1807, comme les autres maires du département, cet arrêté du préfet Belderbusch, qui fait frémir en pensant que peut être, certains de nos ancêtres sortirent d’un état qui n’était que léthargique, et se réveillèrent enfermés dans un cercueil, cinq pieds sous terre.

 

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Beauvais, le 2 novembre 1807.

Le Préfet du département de l’Oise,

Ayant eu lieu de se convaincre que dans un grand nombre de communes de la campagne, s’est introduit le funeste usage d’envelopper dans des linges forts serrés la tête et le corps des personnes qu’on croit décédées, et cela au moment où elles ont à peine cessé de donner des signes de vie, non sans un danger évident d’étouffer celles qui ne seraient tombées qu’en léthargie et dont le respiration se rétablirait, si l’air atmosphérique n’était pas intercepté, et si l’action des organes n’était nullement gênée.

Ayant su encore que la même incurie porte souvent des gens dont on devrait attendre une conduite plus réfléchie, à une autre imprudence, qui est de tirer précipitamment de leur lit, et par des motifs peu excusables, les personnes qu’on croit mortes, pour les placer sur des tables ou sur la plancher ; qu’on les expose ainsi fréquemment, dans certaines saisons, à un froid rigoureux, ce qui peut être d’un effet mortel pour des hommes surtout affaiblis par l’âge, le plus souvent frappés d’apoplexie ;

Voulant prévenir les suites de ces pratiques meurtrières, accidents déplorables dont la possibilité seule devrait effrayer les proches et tous ceux qui ont entouré les morts de leurs derniers moments ;

Vu le décret impérial du 4 thermidor an 13, relatif aux autorisations des officiers de l’état civil pour les inhumations ;

Considérant que tout procédé qui pourrait, dans aucun cas, empêcher le rétablissement des personnes frappées seulement d’une mort apparente, détruit, en grande partie dans ses effets, cette loi si sage ; et que l’absence des hommes de l’art près de la classe la moins aisée du peuple rend si nécessaire, loi qui a généralement pour objet de s’assurer d’une manière certaine, que l’espoir du retour à la vie est perdu pour l’individu qui présenterait les indices de la mort ;

Arrête :

Ceux qui entourent les personnes décédées ne pourront leur couvrir la tête que d’un linge non serré, jusqu’au moment où elles seront déposées dans la bière.

Il n’est permis de les poser dans la bière que douze heures après qu’on aura notifié leur décès à l’autorité du lieu.

La bière restera ouverte jusqu’à l’heure qui aura été fixée pour porter le mort à l’église.

Messieurs les maires et adjoints, qui d’après les dispositions de l’article 77 du code civil, ne peuvent autoriser l’inhumation qu’après s’être transportés auprès de la personne décédée, sont spécialement invités à se rendre au domicile des personnes dont le décès leur aura été annoncé, aux heures convenables pour s’assurer des l’exécution des différentes dispositions du présent arrêté.

Les contrevenants seront poursuivis en simple police de la manière prescrite par l’article 1er du décret impérial du 4 thermidor an 13.

Les maires et adjoints sont autorisés à requérir un officier de santé, pour qu’il examine si, à raison des circonstances et de l’état connu du malade, les suites qu’il faudrait attribuer à l’oubli des règles prescrites, n’auraient pas acquis un degré de probabilité qui aggraverait la faute des contrevenants.

Ceux-ci payeront la visite de l’officier de santé, qui ne pourra  l’être moins d’un franc, ni plus de trois.

Les maires, suivant l’exigence des cas, dénonceront la contravention à MM. Les sous-préfets, qui requerront au besoin le magistrat de sûreté pour informer contre les coupables.

L’observation rigoureuse des dispositions du décret impérial du 23 prairial an 12, sur les sépultures, est de nouveau recommandée à qui il appartient.

2 réflexions sur “On en frémit encore”

  1. Il y a plusieurs années, ce sujet avait été débattu avec notre médecin. Il disait ce que je viens de lire, et aussi que c’est pour cette raison qu’il y avait eu un délai légal avant l’inhumation.

    Papa demandait à être enterré avec pain, fromage et bouteille. Il disait aussi que ce serait bien de percer le cercueil pour qu’il puisse respirer, au cas où !

    On a toujours eu de drôles de conversations en famille !

    Bonne journée.

    Bisous

    1. Il y a toujours eu des histoires de morts vivants. On s’aperçoit en lisant ceci que ce n’était pas sans raison.

      Bises à vous deux.

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