Vente de l’ancien couvent (suite)

 

Pièces annexes à la vente du 22 mai 1823.

Vente de l'ancien couvent (suite)

Si l’on se réfère à ce document, le montant réel de la transaction s’est faite sur la base de 16 000 francs, bien qu’officiellement c’est la somme de dix mille francs qui apparaît sur l’acte.

 

Il est ainsi écrit (paragraphes 2 et 3) : « Que quoiqu’il apparaît dis-je pour ce contrat 1° que la vente ne m’a été faite et à mon épouse que moyennant dix mille cinq cents cependant la vérité est qu’elle m’a été faite moyennant seize mille francs prix principal, 2° et que j’ai payé cinq cents francs comptant, cependant la vérité est aussi que j’en ai encore rien payé à ma dite Demoiselle Charmolue, d’où il suit qu’indépendamment des dix mille francs que je lui redois suivant ledit contrat je lui dois en outre six mille francs ».

 

« En conséquence je m’oblige et j’oblige solidairement avec moi ladite Dame mon épouse dont je me porte fort à payer à ma dite Demoiselle Charmolue dans le mois à partir de ce jour ladite somme de six mille francs en son domicile audit Compiègne, sans intérêts jusqu’à cette époque mais avec celui légal pour tous retards de payement. Le tout en sus des dix mille francs que je lui redois suivant le contrat sus-daté et énoncé lesquels dix mille francs seront payés aux époques, avec l’intérêt et de la manière exprimée dans ce contrat ».

 

Doit-on considérer ces six mille francs comme un dessous de table négocié entre les parties. Cette pratique est assez ancienne. L’expression vient d’une table de notaire conçue au XVIIIe siècle. Celle-ci comportait par dessous, un unique tiroir coulissant, permettant discrètement aux différentes parties, de se communiquer des documents. D’où ce terme « dessous de table ».

 

Le reçu du 23 mai 1824 signé par Mademoiselle Charmolue ne fait état que des dix mille francs.

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