Le conseil municipal dans sa séance du 17 novembre 1850 délibère sur le sujet. Dans cette délibération il fixe la rétribution scolaire au mois.
Dans sa cession du 23 février 1851, le conseil municipal sera amené à prendre deux délibérations sur le sujet. Dans la seconde délibération, la rétribution scolaire est fixée annuellement. Cette rétribution scolaire venait s’ajouter au traitement fixe voté par le conseil municipal. Si ces deux sommes additionnées n’atteignaient pas le revenu minimum que devait toucher l’instituteur, le conseil votait un supplément de traitement égal à la différence.
Si la somme du traitement fixe et de la rétribution scolaire dépassait le revenu minimum prévu, le conseil pouvait décider de verser à l’instituteur la plus-value dégagée. Comme il le fait en 1858 par exemple.
L’article 45 de la loi du 15 mars 1830, dont il est fait état dans l’article 21 du décret, concerne les enfants admis gratuitement.
« Le maire dresse chaque année de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal et définitivement arrêtée par le préfet ».
Comme on peut le constater sur la liste ci-dessous, il fallait être bien misérable pour prétendre obtenir la gratuité de l’enseignement.
à suivre …