Affaire Ernest CONTANT

L’affaire se passe en 1878 et 1879.


Le sieur CONTANT Ernest, fabricant de bois à galoches de son état, avait installé un atelier dans lequel il fabriquait ce produit1.


Cet atelier se situait dans le périmètre compris entre la petite cour et la rue du Couvent. Si l’on se réfère à la désignation du matériel figurant sur l’avis de mise aux enchères du 20 novembre 1881, cet atelier avait une certaine importance. Outre la machine à vapeur, sujet de tous les dangers, nous trouvons une scie à ruban, une raboteuse, une raineuse, une talonneuse, une creuseuse d’avant-pied, une creuseuse à talon et divers autres matériels de fabrication.

 

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Le problème de voisinage résidait dans le fait que pour faire fonctionner ses machines le sieur CONTANT avait installé une chaudière à vapeur qu’il alimentait avec de la sciure de bois. Ce qui ne manquait pas de causer quelque inquiétude pour ses voisins immédiats qui voyaient sortir journellement de nombreuses flammèches de la cheminée.


Plusieurs habitants s’étaient inquiétés auprès du préfet de cette situation qui perdurait, bien que le sieur CONTANT ait pris l’engagement de n’employer que de la houille et non plus la sciure de bois.


Un procès-verbal de gendarmerie établi, à la demande du sous préfet, le trente novembre 1878 donne une idée exacte de la situation :


« L’établissement du sieur CONTANT est attenant à gauche à des bâtiments couverts en chaume et qui ne se trouvent qu’à 15 mètres de la cheminée en tuyaux, laquelle n’est élevée qu’à environ 8 mètres à partir de la chaudière et à peine à 4 mètres au dessus du toit. Derrière l’usine à une quinzaine de mètres seulement de la cheminée, se trouvent également des bâtiments dont un couvert en chaume ; enfin cet établissement est environné d’un groupe de maisons dont plusieurs sont couvertes de chaume et si les étincelles s’échappant de la cheminée étaient favorisées par le vent, il pourrait réellement y avoir danger pour le quartier et l’église située à 40 mètres de l’usine pourrait être atteinte. Nous avons constaté qu’au moment de notre visite le sieur CONTANT alimentait le foyer de sa machine avec de la sciure de bois.

En foi de quoi, nous avons rédigé le présent procès-verbal en double expédition, l’une destinée à M. le sous préfet à Compiègne, l’autre à nos chefs, conformément à l’article 495 du décret du 1er mars 1854.

Fait et clos à Pierrefonds, les ours, mois et an que dessus. »

 

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Transmis au préfet de l’Oise, ce procès-verbal ne manque pas de faire réagir celui-ci par une lettre du 30 décembre 1878, dans laquelle il est dit entre autre :

 

« Vous me demandez de prendre à l’égard de cet établissement les mesures nécessaires pour faire cesser ces dangers.

Aucun remède radical ne paraît pouvoir être apporté à une telle situation ; on ne peut indiquer que des palliatifs. Et puisque sur de premières observations qui lui ont été faites, le sieur CONTANT avait pris l’engagement de n’employer que de la houille, il convient de le rappeler à l’exécution de son engagement, tout en lui faisant remarquer qu’en cas d’événement fâcheux, il serait, aux termes des articles 1382 et suivants du code civil, responsable des dommages causés par son fait.

Les appareils à vapeur sont soumis à un régime spécial qui n’est pas celui des établissements incommodes et dangereux, et l’administration se trouve sans droits pour imposer aux industriels aucune condition en dehors de celles insérées au décret du 25 janvier 1865. Ce n’est donc que par voie de conseils que l’administration peut intervenir dans cette affaire ».

 

Une telle réponse laisse pantois. On n’ignore pas le danger, mais on ne peut prendre aucune mesure et si un jour le quartier est en cendres, l’industriel en question serait seul responsable.

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