Les droits d’usage (deuxième partie 2)

Les droits d’usage se perpétueront, à peu près tels qu’ils avaient été maintenus par les jugements de 1549 jusqu’à la réformation de 1664, qui fut le prélude et qui servit de base à l’ordonnance de 1669.

 

Le 28 mai 1664, une première ordonnance de M. Barillon, maître des requêtes, commissaire du roi, ordonne que le maître particulier des Eaux et Forêts à Compiègne, en présence du procureur du roi, procéderait à la vérification des maisons usagères des villes, bourgs, villages et hameaux ayant droit d’usage dans la forêt de Cuise, suivant les anciennes déclarations faites dans les réformations précédentes, et que de nouvelles déclarations et reconnaissances seraient faites à cet égard.

 

En exécution de cette ordonnance, des reconnaissances et vérifications eurent lieu ; cette opération fut terminée et approuvée par le commissaire délégué en juillet 1665 ; approbation qui fut complétée par le nouveau règlement de la forêt fixé par l’arrêt du conseil du 26 mai 1666.

 

D’après l’état fourni le 9 mai 1665 sur les maisons usagères de la Forêt de Cuise, aucune n’y figurait pour St Jean aux Bois.

 

Ordonnance de 1669 copieMais ces dispositions ne furent définitivement arrêtées et réglées que par l’ordonnance du mois d’août 1669. Cette ordonnance apporte de notables changements aux droits des usagers. Nous n’entrerons pas dans le détail des différents articles la composant, mais sachons simplement que pour les deux principaux droits d’usage, droit de pâturage et droit de chauffage, les dispositions suivantes les réglementaient :

 

Pour le droit de pâturage le titre 19 en réglait les conditions et prescrivait :

 

« 1° Qu’ils ne seront exercés que dans les endroits déclarés défensables1 par les officiers forestiers.

2° Que les coutumes, franchises, usages, pâturages et panages, seront réduits aux fiefs et maisons usagères seulement.

3° Que le nombre de bestiaux envoyés au pâturage sera déterminé par les grands maîtres.

4° Que les bestiaux porteront une marque spéciale.

5° Qu’ils accepteront la désignation du chemin qu’ils doivent suivre pour se rendre au pâturage.

6° Que les bestiaux porteront une clochette au col.

7° Qu’il n’y aura pas de garde séparée.

8° L’interdiction des bêtes à laine sous aucun prétexte, etc ».

 

L’article 20, quant à lui, « révoque et supprime tous les droits de chauffage de quelque nature ou conditions qu’ils soient, ainsi que tous bois d’usage à bâtir et réparer pour quelque cause et sous quelque prétexte que la commission en ait été faite, sauf pour ceux concédés à titre de fondation ou dotation, etc. ».

 

Pour le droit de chauffage des usagers, auxquels s’appliquaient les exceptions à la suppression, (c’était le cas pour l’abbaye de St Jean aux Bois) l’ordonnance réduisait au bois mort gisant toutes les concessions faites.

 

Tels étaient les termes précis des restrictions qui mirent fin aux abus énormes contre lesquels les préposés à la conservation des forêts luttaient vainement depuis plus de deux cents ans.

 

Réglement des Eaux et Forêts copieDes états des ayants droit furent arrêtés en conseil le 2 décembre 1673. Les communautés religieuses usagères, dont le nombre était de 28 en 1669, se retrouvèrent à 13 en 1673. L’abbaye de Royallieu transférée à St Jean aux Bois était de celles-ci avec une attribution de 150 sommes de bois, auxquelles s’ajoutaient 300 bottes de fagots. Elle conservait le droit pour bois de réparations et d’entretien des outils. Leurs droits de pâturage étaient arrêtés à vingt bêtes aumailles et six chevaux, le droit de panage pour cent soixante porcs.

 

Mais des entorses à ce règlement ne s’en poursuivirent pas moins. Ainsi les chanoines continuèrent à déléguer certains de leurs droits à des particuliers. Ainsi trouve-t-on dans les baux de la ferme et du moulin le droit « desdits sieurs prieur religieux qui ont accordé aux dits preneurs le droit de paisson qu’ils ont de mettre vingt porcs dans la forêt pendant les douze années du présent bail ». On ignore si pareille pratique s’appliquait pour les bêtes à cornes.

 

Aussi ne peut-on s’étonner de la rigueur avec laquelle les officiers forestiers tentaient, non sans mal, de faire appliquer le règlement. Les religieux de St Jean aux Bois étaient particulièrement rebelles à l’autorité royale. En 1653 déjà, accusés de faire abattre « nuitament les plus beaux arbres de la forêt pour leur chauffage et toutes leurs nécessités » et de donner  asile à un délinquant banni de la forêt, ils avaient levé leur pont-levis et interdit l’entrée de leur monastère aux officiers de la maîtrise qui s’étaient rendus en corps constitué à l’abbaye1. Ils se montrèrent tout autant récalcitrants à l’égard des officiers de la maîtrise après la réformation. En octobre 1670, un sergent ordinaire s’étant présenté devant le prieur Guérin pour le «  réadjorner2 lui, les religieux et les habitants de Saint-Jean-aux-Bois sur un défaut », fut reçu par les pires injures. La même année, le garde marteau Esmery, trouva huit personnes en train d’élargir les fossés du couvent du côté du chemin royal. Il ne fut guère mieux accueilli par le même Guérin lorsqu’il lui en fit la remarque.

 

1. Défensable : se dit de bois suffisamment forts pour être à l’abri des ravages des bestiaux et où l’on peut, par conséquent, les mener paître. — 2 Réadjorner. A comprendre dans le sens de : faire des remarques, des observations.


à suivre…


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